ARRÊTÉ du 21 octobre 2014

Article 16

Créé le 23 octobre 2014

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été informé de ses droits au moins 15 jours avant la réunion.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parArrêté du 18 mai 2018art. 36 (VT)

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au mercredi 30 mai 2018

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été informé de ses droits au moins 15 jours avant la réunion.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.