ARRÊTÉ du 21 octobre 2014

Article 15

Créé le 23 octobre 2014

Lorsque la commission doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel titulaires et éventuellement suppléants, occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parArrêté du 18 mai 2018art. 36 (VT)

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au mercredi 30 mai 2018

Lorsque la commission doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel titulaires et éventuellement suppléants, occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.