Abrogé par Arrêté du 18 mai 2018 - art. 36 (VT)
Créé le 23 octobre 2014
Lorsque la commission doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel titulaires et éventuellement suppléants, occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.