ARRÊTÉ du 21 octobre 2014

Article 8

Créé le 23 octobre 2014

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents contractuels, les agents titulaires détachés sur contrat en fonctions au sein du commissariat général à l'égalité des territoires et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé.
En application des dispositions du décret n° 2014-563 du 30 mai 2014 susvisé, sont également électeurs les personnels contractuels qui demeurent en fonction au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances jusqu'à sa dissolution.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parArrêté du 18 mai 2018art. 36 (VT)

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au mercredi 30 mai 2018