JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Article 33

Article 33

Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur prévus à l'article 28 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


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Version 1

Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur prévus à l'article 28 du présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.