ARRÊTÉ du 21 octobre 2014

Article 9

Créé le 23 octobre 2014

Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parArrêté du 18 mai 2018art. 36 (VT)

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au mercredi 30 mai 2018

Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.