JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Section 1 Mesures applicables dans l'exploitation atteinte d'IAFP et dans les exploitations à risque

Article 28

Mesures applicables dans l'exploitation atteinte.

  1. Lorsqu'un cas d'IAFP est officiellement confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI). Cet arrêté abroge et remplace l'APMS mentionné à l'article 5. L'exploitation atteinte est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, à l'ensemble des mesures mentionnées dans le présent article.
  2. L'ensemble des volailles de l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation appartenant aux espèces chez lesquelles l'IAFP a été confirmée sont :
    a) Soit abattus dans un abattoir désigné dans les conditions visées au 8 ;
    b) Soit mis à mort dans les meilleurs délais et leurs cadavres sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Les mesures mentionnées au 2 peuvent être étendues à l'ensemble des oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent vis-à-vis de la propagation de l'influenza aviaire.
  4. Tous les oeufs à couver présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  5. Les cadavres présents dans l'exploitation sont éliminés conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  6. Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 9.
  7. Avant l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre :
    a) Tous les oiseaux de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;
    b) Aucune volaille et aucun oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
    c) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
    d) Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment de volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
    e) Tout mouvement de personnes, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis aux conditions sanitaires précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    f) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination de l'exploitation est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations.
  8. Lorsque des volailles sont abattues conformément au a du 2, les conditions suivantes doivent être respectées :
    a) Moins de 48 heures avant leur départ, les volailles doivent être soumises à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    b) Selon les résultats de ces tests ainsi qu'une évaluation du risque permettant de s'assurer que le risque de propagation de l'IAFP est minime, les volailles pourront quitter l'exploitation pour l'abattoir désigné ;
    c) Les volailles sont transportées directement et sans rupture de charge jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé avec respect des règles de biosécurité permettant de limiter le risque de propagation de l'IAFP ;
    d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné sont informés et ont donné leur accord pour recevoir les oiseaux ;
    e) Une confirmation d'abattage est transmise au directeur départemental de services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
    f) Les véhicules et équipements utilisés pour le transport des volailles et de matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai conformément à l'article 14 ;
    g) Les sous-produits de ces volailles sont détruits.
  9. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article et des mesures prévues à l'article 29 est décidée après analyse du risque de propagation de l'IAFP, qui prend en compte notamment les critères suivants : les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou le compartiment d'élevage ainsi que durant le transport et durant l'abattage, le degré d'excrétion estimé du virus par les volailles, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, la localisation de l'abattoir ou couvoir ou centres d'emballage. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
  10. Après l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre :
    a) Tous les produits et denrées y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    b) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;
    c) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    d) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation conformément au c doivent faire l'objet, dans les 21 jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance dont les modalités sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de 21 jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires.
  11. Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses. Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer les mouvements des porcs de l'exploitation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fois que les résultats d'analyses sont connus, sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  12. S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au point 11 à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 29

Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte.

  1. Les volailles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être soumises à une surveillance dont les modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  2. Les oeufs à couver récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et couvés selon des modalités qui sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Le transport des oeufs de consommation présents dans l'exploitation et produits avant la mise en oeuvre des mesures prévues au point 2 de l'article 28 peut être autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires :
    i) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
    ii) vers un centre d'emballage désigné pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    iii) en vue de leur élimination.

Article 30

Dérogations concernant certaines exploitations.

  1. Par dérogation aux points 2 et 4 de l'article 28, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs ainsi que la destruction des oeufs à couver lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance et doivent faire l'objet de tests montrant que les oiseaux ne présentent plus de risque important de propagation du virus de l'IAFP. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe.
  2. Par dérogation au point 2 de l'article 28 et lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs appartenant aux troupeaux non atteints. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe en fixant les mesures propres à éviter la propagation de la maladie.
  3. Le préfet peut accorder, par arrêté et après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, des dérogations à toutes ou partie des mesures prévues aux articles 28 et 29 si l'exploitation atteinte est un couvoir. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

Article 31

Mesures applicables dans les exploitations à risque.

  1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, détermine les exploitations de la zone définie à l'article 32 et les exploitations liées épidémiologiquement à l'exploitation atteinte devant être considérées à risque.
  2. Toutes les exploitations liées épidémiologiquement et les exploitations commerciales de volailles situées dans la zone définie à l'article 32 sont soumises dans les meilleurs délais à des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Les exploitations liées épidémiologiquement sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés. Les exploitations situées dans la zone définie à l'article 32 sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à expiration du délai précisé à l'article 35 et jusqu'à l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.
  4. Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 5 du présent article, le préfet peut décider, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 28 à certaines exploitations à risque.
  5. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
  6. Le cas échéant, le repeuplement se fera conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.