Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 2001-501 du 2 octobre 2001 et n° 2006-307 du 19 avril 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association Vinyle club mobile Guyane à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénomé Vinyle Radio ;
Vu la convention signée le 19 avril 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Vinyle club mobile Guyane, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 26 mars et 7 août 2007, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Vinyle club mobile Guyane à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Vinyle club mobile Guyane n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association la présente mise en demeure,
Décide :