Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 94-23 du 18 janvier 1994, n° 98-625 du 29 juillet 1998 et n° 2003-291 du 27 mai 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Jeunesse active de Mirza à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio JAM ;
Vu la convention signée le 27 mai 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Jeunesse active de Mirza, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 14 de la convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 26 mars et 7 août 2007, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Jeunesse active de Mirza à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 14 de la convention susvisée, l'association Jeunesse active de Mirza n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association la présente mise en demeure,
Décide :