Article 32
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Définition d'une zone réglementée.
- L'APPDI mentionné à l'article 28 délimite une zone réglementée d'un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l'exploitation atteinte.
- La délimitation géographique de cette zone tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
- Un renforcement des mesures de biosécurité visant à limiter les risques de diffusion du virus liés aux mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles, des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles à l'intérieur de la zone réglementée est mis en place.
- Si la zone réglementée définie conformément au point 2 s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.
Article 33
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Mesures applicables aux mouvements d'animaux dans la zone réglementée.
- L'APPDI mentionné à l'article 28 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone réglementée :
a) Le transport ou les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs ou de mammifères domestiques qui débutent dans la zone réglementée et qui en sortent sont interdits. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties des exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus ;
b) Le transport ou les mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination d'exploitations situées dans la zone réglementée sont soumis à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
c) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits sauf autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;
e) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
f) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations de la zone réglementée est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture pourra préciser les modalités de mise en oeuvre des mesures concernant le traitement de la litière, fumier ou lisier ;
g) Les cadavres sont éliminés.
- Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers un abattoir désigné situé en France en vue de leur abattage immédiat.
- Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles ou de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers une exploitation désignée située en France et qui ne détient pas d'autres volailles sous réserve que l'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle et que les volailles expédiées y soient maintenues en permanence durant une période d'au moins 21 jours suivant leur arrivée.
- Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct au départ de la zone réglementée de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation de volaille située en dehors de la zone réglementée vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée.
Article 34
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Mesures applicables aux oeufs dans la zone réglementée.
- Le transport d'oeufs qui débute dans la zone réglementée et qui en sort est interdit.
- Le transport d'oeufs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination de la zone réglementée est soumis à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.
- Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation située dans la zone réglementée vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
- Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) En vue de leur élimination.
Article 35
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Durée des mesures.
Les mesures applicables dans la zone réglementée ne peuvent être levées qu'après :
- L'expiration d'un délai minimal de 21 jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14, ou l'expiration d'un délai minimal de 42 jours débutant après la date de confirmation de l'IAFP dans la dernière exploitation infectée lorsque les mesures prévues au 2 de l'article 28 n'ont pas été mises en oeuvre dans cette exploitation dans les 21 jours qui suivent la prise de l'APPDI mentionné à l'article 28 ; et
- La réalisation de l'ensemble des analyses de laboratoire effectuées conformément au 2 de l'article 31 et l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.
Article 36
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Dérogations.
Si le cas d'IAFP est confirmé dans un couvoir, dans une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, déroger à certaines ou à l'ensemble des mesures prévues par la présente section et donc ne pas délimiter de zone réglementée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.