JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Chapitre 2 Mesures applicables en cas de suspicion d'influenza aviaire dans une exploitation

Article 4

Obligations du vétérinaire sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas d'influenza aviaire est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'animal suspect.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de :
― participer à la réalisation de l'enquête épidémiologique ;
― réaliser les prélèvements nécessaires ;
― recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
― prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.
Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour ne pas disséminer le virus de l'influenza aviaire.

Article 5

Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte.

  1. Lorsqu'une suspicion d'influenza aviaire est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :
    a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;
    b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    c) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 ;
    d) Le maintien de tous les oiseaux de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages ;
    e) Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir ;
    f) Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
    g) Aucun oeuf ne doit quitter l'exploitation ;
    h) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
    i) Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis au conditions sanitaires précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  2. Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux dispositions des points d, e et f du 1 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte notamment les précautions prises, la destination des oiseaux ou produits à déplacer. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de l'influenza.
  3. Par dérogation au point h du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale et hébergeant des oiseaux autres que des volailles à ne pas mettre en place les moyens de désinfection.
  4. Par dérogation au point g du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser :
    a) L'expédition des oeufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004. La délivrance de ce type d'autorisation est soumise aux conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    b) L'expédition des oeufs vers un établissement chargé de les détruire.
  5. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent penser à une suspicion d'un virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène, les mesures prévues au point 1 peuvent être proportionnées au risque de propagation de l'IAFP en se fondant sur une analyse des risques prenant en compte, notamment, les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou le compartiment d'élevage, la prévalence estimée de l'infection dans l'exploitation suspecte et la densité de volailles autour de l'exploitation suspecte. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.

Article 6

Extensions des mesures à d'autres exploitations. ― Zone de contrôle temporaire.

  1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 5 à certaines exploitations considérées à risque.

Les troupeaux de volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique de l'influenza aviaire et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être classés à risque et les exploitations où ils sont détenus peuvent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 5 et 11.

Pour les troupeaux reproducteurs, l'APMS prévoira également la mise en œuvre d'un contrôle renforcé des mesures de biosécurité prévues par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, en tenant compte du risque de propagation d'une infection aux couvoirs.

L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des troupeaux à risque.

  1. Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'influenza avaire et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet met en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumises à tout ou partie des mesures prévues à l'article 5.

  2. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements de volailles, des autres oiseaux captifs et des oeufs ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, et éventuellement des mammifères domestiques dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.

  3. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent craindre une suspicion d'un virus influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée avec notamment la mise en place d'un APMS complémentaire délimitant des zones réglementées doivent être immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre. En outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :

― obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de confiner ses oiseaux ;

― obligation pour tout détenteur d'oiseaux autres que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

― interdiction du lâcher de gibier à plumes ;

― obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;

― obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

  1. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Article 7

Mise à mort préventive et autres mesures préventives.
Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder, dans les conditions prévues à l'article 11, à la mise à mort préventive de l'ensemble ou d'une partie des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6. L'ensemble des mesures prévues à l'article 11 peut également être appliqué à l'exploitation suspecte. L'application de ces mesures peut être seulement limitée aux volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.

Article 8

Levée des mesures.
Les mesures prises en application du présent chapitre sont levées lorsque la suspicion d'influenza aviaire est officiellement infirmée.