Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2004-455 du 19 octobre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Basse-Terre Télévision à exploiter un service de télévision dénommé Eclair TV ;
Vu la convention signée le 19 octobre 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Basse-Terre Télévision, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 16 février 2006 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane demandant à la SARL Basse-Terre Télévision de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés du 6 au 12 février 2006 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'en vertu de l'article 4-1-3 de cette convention, la SARL Basse-Terre Télévision est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur de programmes correspondants et le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques ;
Considérant que la SARL Basse-Terre Télévision n'a pas fourni les enregistrements demandés par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane dans sa lettre du 16 février 2006 ; que dès lors, il y a lieu d'adresser à la société la présente mise en demeure,
Décide :