JORF n°92 du 20 avril 2005

Chapitre 3 : Habilitation des entreprises candidates à la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité

Article 10

Toute entreprise candidate à la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité, quels que soient sa nationalité, sa forme ou son statut juridiques, doit au préalable remplir les conditions d'accès aux informations ou supports protégés précisées au présent chapitre.

Article 11

Sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article 16, il ne peut être délivré de décision d'habilitation à une personne appartenant à une entreprise titulaire d'un contrat classé ou à clause de sécurité que si cette entreprise est elle-même titulaire d'une habilitation délivrée dans les conditions du présent chapitre.

Article 12

Dès le début d'une procédure de passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité ou, s'il y a lieu, dans l'avis d'appel public à la concurrence, l'autorité contractante est tenue d'informer les futurs candidats du délai pour fournir les documents nécessaires à l'habilitation et, selon le cas, à l'aptitude ou à l'identification, précisé aux articles 13 et 15.
L'autorité contractante communique dès cette information soit tous les formulaires nécessaires à cet effet, soit les modalités pour se les procurer.
Les futurs candidats bénéficient dans tous les cas d'un délai pour fournir leurs documents d'au moins quinze jours à compter de la date de l'information délivrée par l'autorité contractante.

Article 13

  1. A l'appui de sa candidature, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, présente soit une attestation d'une décision d'habilitation en cours de validité, soit un dossier de demande d'habilitation à connaître des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni cette attestation ou d'avoir déposé ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.
  2. L'attestation mentionnée au 1 porte sur une décision d'habilitation délivrée antérieurement par une autorité relevant du ministère concerné par le contrat ou reconnue dans les conditions précisées à l'article 21 du présent arrêté.
  3. Le dossier de demande d'habilitation de l'entreprise conforme au modèle figurant à l'annexe IV au présent arrêté comprend les éléments ci-après de nature à permettre d'apprécier la capacité de l'entreprise candidate à recevoir des informations ou supports protégés :
    a) L'identification juridique de l'entreprise et ses statuts ;
    b) La composition et la nationalité de l'actionnariat de l'entreprise et des principales personnes physiques et morales actionnaires de celle-ci ;
    c) L'identification des dirigeants de l'entreprise ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de celle-ci ;
    d) Une attestation du chef d'entreprise relative à d'éventuelles condamnations pénales concernant lui-même ou l'entreprise ;
    e) L'organisation et la structure de l'entreprise en matière de sécurité ;
    f) L'identification de la personne proposée pour exercer la fonction d'officier de sécurité ou en charge de cette fonction.
  4. Lorsque le dossier est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.

Article 14

Outre les conditions à remplir prévues à l'article 13, toute entreprise de droit étranger candidate à la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité est tenue aux conditions complémentaires suivantes :

  1. A l'appui de sa candidature, l'entreprise de droit étranger produit l'attestation d'une habilitation appropriée délivrée par une autorité d'habilitation de l'Etat dont elle relève lorsque cet Etat a conclu un accord de sécurité bilatéral ou multilatéral couvrant les échanges d'informations ou supports protégés avec la France. En tant que de besoin, l'autorité d'habilitation peut saisir le secrétaire général de la défense nationale, autorité nationale de sécurité, aux fins de requérir l'autorité nationale de sécurité de l'Etat concerné en vue de procéder à l'habilitation appropriée de cette entreprise.
  2. Toutefois, aucune entreprise de droit étranger ne peut être habilitée au titre du présent arrêté lorsque les informations ou supports protégés portent la mention « special france » en application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

Article 15

  1. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat classé, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'aptitude pour chacun des établissements dans lesquels il est envisagé d'exécuter des travaux protégés. Ce dossier, conforme à l'annexe V au présent arrêté, est destiné à la vérification de l'aptitude desdits établissements à assurer la protection des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.
  2. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat à clause de sécurité, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'identification pour chacun de ses établissements devant participer aux travaux protégés, conforme à l'annexe VI au présent arrêté.
  3. Lorsque le dossier mentionné au 1 ou au 2 est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.

Article 16

  1. Lorsque des informations ou supports protégés doivent être portés à la connaissance d'une entreprise dont la candidature a été retenue pour établir une offre, cette entreprise désigne une ou des personnes appartenant à son personnel qui seront appelées à accéder à ces informations ou supports protégés. Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises candidates, qu'elles détiennent une décision d'habilitation appropriée en cours de validité ou que leur procédure d'habilitation soit en cours.
  2. Si les personnes désignées en application du 1 ci-dessus ne sont pas titulaires d'une habilitation ou si la décision d'habilitation les concernant n'est pas appropriée aux besoins du contrat, l'entreprise à laquelle elles appartiennent dépose simultanément une demande d'habilitation pour chacune d'elles. Cette demande d'habilitation est instruite et fait l'objet d'une décision d'habilitation provisoire ou d'une décision de refus délivrée dans les conditions et délais prévus à l'article 21 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
  3. Les habilitations provisoires délivrées en application du 2 ci-dessus ne préjugent pas du sort de la demande d'habilitation de l'entreprise pour exécuter un contrat classé ou à clause de sécurité.
  4. Pour soumettre une offre et afin de pouvoir répondre à la procédure de passation du contrat dans les conditions prévues au paragraphe 1, une entreprise faisant l'objet d'une procédure d'habilitation en cours peut désigner plusieurs personnes appartenant à son personnel qui seront appelées à accéder aux informations ou supports protégés. Cependant, le nombre de ces personnes est strictement limité au besoin d'élaboration de l'offre. L'autorité d'habilitation peut le réduire.
  5. L'autorité contractante fixe les lieux et modalités d'exploitation des informations ou supports protégés nécessaires pour établir les offres. Ces lieux doivent présenter les garanties requises pour leur protection prévues à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

Article 17

L'autorité contractante ne peut signer aucun contrat classé ou à clause de sécurité avant réception de l'attestation d'habilitation en cours de validité de l'entreprise candidate retenue.

Article 18

  1. L'autorisation d'habilitation de l'entreprise est une décision explicite qui est délivrée par l'autorité d'habilitation sur la base d'un avis de sécurité émis par l'organisme de sécurité désigné à l'article 17 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. L'autorité d'habilitation communique le dossier de demande d'habilitation à l'organisme de sécurité dès que l'autorité contractante a fait le choix de chaque candidat retenu. L'autorité d'habilitation prend sa décision au vu de l'avis de sécurité émis avant la date de choix du titulaire du contrat, sans être liée par cet avis.
    En cas d'urgence justifiée et après saisine de l'organisme de sécurité, l'autorité d'habilitation prend en dernier ressort, si elle l'estime nécessaire, sa décision au vu de tout autre élément utile en sa possession.
  2. La décision de refus d'habiliter l'entreprise est notifiée dans les conditions rappelées à l'article 26 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. La décision de refus d'habiliter ne préjuge pas de la conclusion par cette entreprise de contrats de toute nature n'impliquant pas la mise en oeuvre de mesures de protection du secret de la défense nationale avec la même autorité contractante.

Article 19

Les investigations menées par l'organisme de sécurité portent notamment sur les détenteurs réels du pouvoir de direction et de contrôle ainsi que sur le ou les actionnaires, en vue d'évaluer si une entreprise ne présente pas de vulnérabilité, au besoin après consultation de l'autorité nationale de sécurité de l'Etat de la nationalité des dirigeants ou des actionnaires.
Le sens de l'enquête de vulnérabilité n'affecte en rien l'honorabilité de l'entreprise concernée et de ses dirigeants.
L'avis de sécurité émis par l'organisme de sécurité n'est communiqué qu'à l'autorité d'habilitation.

Article 20

Les décisions d'habilitation d'entreprise délivrées à l'occasion de la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité comportent une date limite de validité fixée par l'autorité d'habilitation ainsi qu'un domaine de validité, s'il y a lieu.
La durée de validité de l'avis de sécurité émis sur l'entreprise par l'organisme de sécurité est fixée, au plus, à :
- cinq ans pour le niveau Secret-Défense ;
- dix ans pour le niveau Confidentiel-Défense.
Sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l'entreprise, l'avis de sécurité émis pour cette entreprise demeure valable pendant ce délai.
La durée de validité de la décision d'habilitation peut être distincte de celle de l'avis de sécurité, sans lui être supérieure.

Article 21

  1. L'habilitation délivrée à une entreprise à l'occasion d'un contrat classé ou à clause de sécurité relevant d'un ministère demeure valable pour toute autre consultation d'une autorité contractante relevant de ce même ministère, à l'occasion d'un autre contrat, dans les limites de date et de domaine de validité de cette habilitation et sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l'entreprise concernée.
  2. Sur décision du ministre compétent au titre d'un contrat, le bénéfice des dispositions du 1 peut être étendu au profit d'une entreprise habilitée par un autre département ministériel, après consultation de ce dernier.
  3. Tout changement affectant l'entreprise, intervenant après la décision d'habilitation de celle-ci, doit être signalé à l'autorité d'habilitation afin de lui permettre de reconsidérer sa décision.
  4. L'entreprise dont la décision d'habilitation arrive à expiration au cours de l'exécution d'un contrat classé ou à clause de sécurité doit déposer, au plus tard six mois avant cette date d'expiration, une demande de renouvellement auprès de l'autorité d'habilitation.

Article 22

L'entreprise titulaire d'une décision d'habilitation ne peut faire publiquement état de cette décision ou s'en prévaloir ni communiquer à des tiers des informations se référant à des contrats classés ou à clause de sécurité sauf autorisation expresse de l'autorité contractante.