Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 2 (Ab)
Créé le 20 avril 2005
2. Sur décision du ministre compétent au titre d'un contrat, le bénéfice des dispositions du 1 peut être étendu au profit d'une entreprise habilitée par un autre département ministériel, après consultation de ce dernier.
3. Tout changement affectant l'entreprise, intervenant après la décision d'habilitation de celle-ci, doit être signalé à l'autorité d'habilitation afin de lui permettre de reconsidérer sa décision.
4. L'entreprise dont la décision d'habilitation arrive à expiration au cours de l'exécution d'un contrat classé ou à clause de sécurité doit déposer, au plus tard six mois avant cette date d'expiration, une demande de renouvellement auprès de l'autorité d'habilitation.