JORF n°92 du 20 avril 2005

Chapitre 5 : Structure de sécurité d'une entreprise habilitée pour la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité

Article 25

  1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat classé propose à l'autorité d'habilitation, pour chaque établissement devant exécuter des travaux protégés, une personne chargée d'exercer les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément par cette autorité.
  2. Pour être agréé, l'officier de sécurité, désigné parmi les personnes appartenant à l'établissement et d'un niveau hiérarchique suffisant pour assumer les responsabilités de cette fonction, doit être préalablement habilité en application de l'article 7 du décret du 17 juillet 1998 susvisé et dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. Il exerce les fonctions d'agent de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 précité.
  3. L'agrément d'un officier de sécurité peut être délivré pour une période probatoire d'au plus douze mois. A l'issue de cette période probatoire, sauf décision explicite contraire, l'agrément est réputé confirmé.
  4. L'agrément est retiré à tout moment par l'autorité d'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être habilité. Dans ce cas, le chef de l'entreprise titulaire du contrat concerné doit proposer, dans les mêmes conditions et dans les plus brefs délais, un nouveau titulaire.

Article 26

Sous l'autorité du chef d'entreprise, l'officier de sécurité est plus particulièrement chargé :
- de l'organisation générale de la sécurité de l'établissement concerné ;
- de la gestion des dossiers d'habilitation du personnel de l'établissement en fonction du besoin d'en connaître ;
- de la gestion des demandes d'autorisation d'accès en périmètre d'accès restreint ;
- de la gestion des contrôles élémentaires pour l'accès de personnels extérieurs à l'établissement ;
- du contrôle permanent de la gestion et de la protection des informations ou supports protégés ;
- de la sensibilisation et de la formation du personnel ou autres intervenants extérieurs aux prescriptions de sécurité à respecter dans l'établissement ;
- des relations, au titre de sa fonction, avec les organismes de sécurité et les autorités contractantes.
En fonction des besoins de protection du secret dans chaque établissement, le chef d'entreprise titulaire d'un contrat classé peut désigner un ou des adjoints à l'officier de sécurité, notamment pour être chargé de la sécurité des systèmes d'information. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à tout adjoint d'un officier de sécurité.
Dans les entreprises titulaires d'un contrat classé dont plus de deux établissements sont concernés par les dispositions prévues à l'article 25, un officier central de sécurité peut être désigné, selon les mêmes prescriptions.

Article 27

  1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat à clause de sécurité propose à l'autorité contractante pour son entreprise devant exécuter des travaux protégés une personne chargée d'exercer les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues à l'article 25.
  2. L'officier de sécurité exerce les fonctions d'agent de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
  3. Le chef d'entreprise désigne dans chaque établissement concerné par les travaux protégés un correspondant de sécurité relevant de l'officier de sécurité de l'entreprise. Le correspondant de sécurité n'est pas soumis à la procédure d'agrément mentionnée au 1.