Arrêté du 18 avril 2005

Article 15

Abrogé12 août 2010

Créé le 20 avril 2005

1. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat classé, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'aptitude pour chacun des établissements dans lesquels il est envisagé d'exécuter des travaux protégés. Ce dossier, conforme à l'annexe V au présent arrêté, est destiné à la vérification de l'aptitude desdits établissements à assurer la protection des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.
2. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat à clause de sécurité, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'identification pour chacun de ses établissements devant participer aux travaux protégés, conforme à l'annexe VI au présent arrêté.
3. Lorsque le dossier mentionné au 1 ou au 2 est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-04-18 annexe V, annexe VI

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 août 2010

Abrogé parArrêté du 23 juillet 2010art. 2

En vigueur du mercredi 20 avril 2005 au mercredi 11 août 2010

1. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat classé, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'aptitude pour chacun des établissements dans lesquels il est envisagé d'exécuter des travaux protégés. Ce dossier, conforme à l'annexe V au présent arrêté, est destiné à la vérification de l'aptitude desdits établissements à assurer la protection des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.

2. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat à clause de sécurité, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'identification pour chacun de ses établissements devant participer aux travaux protégés, conforme à l'annexe VI au présent arrêté.

3. Lorsque le dossier mentionné au 1 ou au 2 est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.