JORF n°92 du 20 avril 2005

Arrêté du 11 avril 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret n° 95-1190 du 6 novembre 1995, par le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 et par le décret n° 2000-859 du 29 août 2000,

Article 1

Les examens professionnels de sélection prévus aux articles 75, 115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque année, une décision du président de l'IRSTEA fixe, préalablement à chaque examen professionnel de sélection, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à pourvoir, la date de l'examen professionnel de sélection ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 3

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury est désigné par le président de l'IRSTEA et composé conformément aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 5

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe consiste en une conversation avec le jury.

Cette conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 6

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle consiste en une conversation avec le jury.

Cette conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 6-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure consiste en une conversation avec le jury.

Cette conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 7

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Article 8

Les arrêtés suivants sont abrogés :

- arrêté du 4 juillet 1995 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

- arrêté du 4 juillet 1995 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

- arrêté du 4 juillet 1995 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

- arrêté du 4 juillet 1995 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.

Article 9

Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels, de la modernisation

et de l'administration,

D. Antoine

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

J.-M. Aurand