JORF n°0072 du 26 mars 2008

Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

Article 6

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par décision du directeur général de l'OFPRA.

Article 7

Sont électeurs les agents contractuels de droit public de l'OFPRA en position d'activité ou en position de congé parental. Ils doivent être recrutés pour une durée minimale de six mois et exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois à la date du scrutin.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 8

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'OFPRA. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'OFPRA statue sans délai sur les réclamations.

Article 9

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 6 du présent arrêté les organisations syndicales considérées comme représentatives.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les actes de candidature devront parvenir aux services administratifs et financiers, à l'attention du secrétaire général adjoint de l'OFPRA, au moins six semaines avant la date du scrutin.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée par la décision du directeur général de l'OFPRA, mentionnée à l'article 6 ci-dessus.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article 10

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'OFPRA, dans les deux jours qui suivent la date de clôture du dépôt des candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20.

Article 11

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 12

Pour chaque élection, il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA, qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'OFPRA ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 13

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les agents en fonction à l'OFPRA votent à l'urne ou, en cas d'impossibilité, par correspondance.

Article 14

Pour le vote à l'urne, l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Après vérification de son identité, l'électeur signe le registre des votants et introduit l'enveloppe dans l'urne.
Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli est cacheté et placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote de l'OFPRA. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 15

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 non cachetées, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 non réglementaires portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 16

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans la même enveloppe n° 1, en faveur d'une même organisation syndicale.

Article 17

Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 18

Le bureau de vote établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 19

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l'OFPRA le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 20

Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 21

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 22

Peuvent être nommés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois ne peuvent être nommés ni les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 23

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite de fin de contrat, de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle, de congé de grave maladie ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 22.
Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 19 à 22.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.