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Arrêté du 22 février 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-850 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre1983 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 et suivants et R. 41-3 et suivants ;

Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative au renforcement de la lutte contre la violence routière ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret du 18 janvier 2006 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale-M. Bernard de La Gatinais (Léonard) ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;

Vu l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juillet 2007,

Arrête :

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Est autorisée la création par le ministère de la justice, au sein des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « MINOS », dont l'objet est de permettre la gestion des dossiers pénaux ressortant de la procédure simplifiée et de la procédure ordinaire de jugement des contraventions des cinq premières classes et de permettre la production de statistiques.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les personnes ou catégories de personnes qui, dans le cadre légal de leur compétence, ont directement accès au traitement, à l'enregistrement, à la conservation et à la modification des informations mentionnées à l'article 2 sont, dans leur ressort territorial de compétence, les magistrats, les juges de proximité, les directeurs et chefs de greffe et les agents du greffe des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Sont destinataires des statistiques les personnels du ministère de la justice du bureau des applications statistiques de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation à la direction de l'administration générale et de l'équipement, de la direction des services judiciaires et du pôle études et évaluation de la direction des affaires criminelles et des grâces et, au sein des juridictions, les magistrats, les juges de proximité, les directeurs et chefs de greffe, les agents du greffe des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés, les agents et les responsables de la gestion informatique au sein des services administratifs régionaux des cours d'appel et les agents du système du contrôle automatisé dans la limite des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé portant création du système de contrôle automatisé.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Dans le cadre de l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation avec le système de traitement automatisé des officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité concernant les dossiers d'infractions des quatre premières classes de contravention, le système de traitement automatisé de la chaîne pénale des tribunaux de grande instance, le système de traitement automatisé du casier judiciaire national dans le cadre notamment des dispositions des articles 768 et 774 du code de procédure pénale, le système de traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires du Trésor public dans la limite des dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1994 portant création dudit traitement, et le système du contrôle automatisé dans la limite des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé portant création du système de contrôle automatisé.

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Fait à Paris, le 22 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

L. Bernard de La Gatinais

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Arrêté du 22 février 2008

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

Article 1
Article 4
Article 5
Article 6