Article 11
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du représentant du directeur de l'école nommément désigné par celui-ci.
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 7. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.
Article 12
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'école assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.
Article 13
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école.
Article 14
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Il est créé un bureau de vote composé d'un président nommé par le directeur de l'école et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
Article 15
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Le bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes, qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
Article 16
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Article 17
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
Article 18
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum de deux candidats pour le collège A et un seul candidat pour le collège B.
Article 19
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
Article 20
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Sont considérés comme nuls :
― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
― les bulletins blancs ;
― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
― les bulletins manuscrits.
Si une enveloppe contient plus de deux bulletins pour le collège A et plus d'un bulletin pour le collège B, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.
Article 21
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
Le bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs, qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
Article 22
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
A l'issue des opérations électorales le bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.
Article 23
Abrogé depuis le 2011-03-17 par [object Object]
La commission de contrôle des opérations électorales établit un classement des candidats en fonction du nombre de voix de chacun, et désigne les titulaires puis les suppléants en suivant ce classement. Elle proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.