JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 12

Article 12

Pour chaque élection, il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA, qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'OFPRA ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

Abrogé le jeudi 4 décembre 2014

Pour chaque élection, il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA, qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'OFPRA ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.