JORF n°0174 du 30 juillet 2009

CHAPITRE 3 : MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION D'ADAPTATION ET D'OBTENTION DE L'HABILITATION PEDAGOGIQUE

Article 11

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.

Article 12

Cette formation, organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Les objectifs de formation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges qui tient compte du référentiel des emplois et des compétences de l'administration pénitentiaire.

Article 13

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.

Article 14

La formation d'adaptation d'une durée d'un an comprend une période initiale d'enseignements à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonction, et une période d'adaptation à l'emploi sous forme de stage probatoire sur le lieu d'affectation.
Les responsables de formation suivent en outre un module complémentaire spécifique à leur fonction.

Article 15

Les modules d'enseignement ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer en tant que formateur des personnels ou de responsable de formation. Ces modules font l'objet d'une évaluation.
Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'école durant la période initiale d'enseignements sont habilités temporairement à exercer des fonctions pédagogiques. Sinon, ils sont réintégrés dans leur affectation d'origine. La commission administrative paritaire compétente en est informée.

Article 16

Le stage probatoire consiste, par une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à son nouvel emploi en vue de confirmer son habilitation pédagogique à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire, propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de le confirmer dans ses fonctions.
En cas de confirmation, une habilitation pédagogique individuelle est délivrée par le directeur de l'administration pénitentiaire au formateur ou au responsable de formation, sous forme d'un certificat. Sinon, le fonctionnaire est réintégré dans son affectation d'origine après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 17

L'habilitation pédagogique individuelle est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. Le fonctionnaire promu, s'il souhaite poursuivre l'exercice des attributions attachées à sa qualité de formateur, peut alors être amené à postuler sur un emploi correspondant à son nouveau corps ou grade, notamment dans l'hypothèse où ce dernier est incompatible avec l'emploi occupé.
L'habilitation pédagogique est retirée d'office si le formateur ou le responsable de formation n'exerce pas lesdites fonctions pendant une durée de trois ans sauf cas exceptionnel dûment justifié.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.