JORF n°0174 du 30 juillet 2009

Article 15

Article 15

Les modules d'enseignement ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer en tant que formateur des personnels ou de responsable de formation. Ces modules font l'objet d'une évaluation.
Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'école durant la période initiale d'enseignements sont habilités temporairement à exercer des fonctions pédagogiques. Sinon, ils sont réintégrés dans leur affectation d'origine. La commission administrative paritaire compétente en est informée.


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Version 1

Les modules d'enseignement ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer en tant que formateur des personnels ou de responsable de formation. Ces modules font l'objet d'une évaluation.

Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'école durant la période initiale d'enseignements sont habilités temporairement à exercer des fonctions pédagogiques. Sinon, ils sont réintégrés dans leur affectation d'origine. La commission administrative paritaire compétente en est informée.