JORF n°0174 du 30 juillet 2009

Article 17

Article 17

L'habilitation pédagogique individuelle est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. Le fonctionnaire promu, s'il souhaite poursuivre l'exercice des attributions attachées à sa qualité de formateur, peut alors être amené à postuler sur un emploi correspondant à son nouveau corps ou grade, notamment dans l'hypothèse où ce dernier est incompatible avec l'emploi occupé.
L'habilitation pédagogique est retirée d'office si le formateur ou le responsable de formation n'exerce pas lesdites fonctions pendant une durée de trois ans sauf cas exceptionnel dûment justifié.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.


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Version 1

L'habilitation pédagogique individuelle est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. Le fonctionnaire promu, s'il souhaite poursuivre l'exercice des attributions attachées à sa qualité de formateur, peut alors être amené à postuler sur un emploi correspondant à son nouveau corps ou grade, notamment dans l'hypothèse où ce dernier est incompatible avec l'emploi occupé.

L'habilitation pédagogique est retirée d'office si le formateur ou le responsable de formation n'exerce pas lesdites fonctions pendant une durée de trois ans sauf cas exceptionnel dûment justifié.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.