Arrêté du 17 juillet 2009

Article 17

Créé le 31 juillet 2009

L'habilitation pédagogique individuelle est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. Le fonctionnaire promu, s'il souhaite poursuivre l'exercice des attributions attachées à sa qualité de formateur, peut alors être amené à postuler sur un emploi correspondant à son nouveau corps ou grade, notamment dans l'hypothèse où ce dernier est incompatible avec l'emploi occupé.
L'habilitation pédagogique est retirée d'office si le formateur ou le responsable de formation n'exerce pas lesdites fonctions pendant une durée de trois ans sauf cas exceptionnel dûment justifié.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 mai 2014art. 72 (V)

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au jeudi 26 juin 2014