Article 16
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La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier jour ouvrable du mois d'octobre.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, elle est fixée par une circulaire annuelle.
Article 17
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Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des enseignements dirigés et pratiques, des stages et un temps de travail et de recherche personnels.
Article 18
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Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical, l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de deux semaines d'absence, le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques et pratiques.
Dans le cas où l'élève n'a pas satisfait à ces modalités avant la première session du diplôme d'Etat, il est présenté à la deuxième session de celui-ci.
Les élèves interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d'adoption peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.
Article 19
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La formation théorique et les enseignements dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence fait l'objet d'une validation, dont les modalités sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Article 20
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L'enseignement pratique comprend des stages à discipline obligatoire et des stages à discipline optionnelle dont les programmes sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de quatre ans au maximum, par le directeur de l'école sur proposition du conseiller scientifique, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent dans l'établissement gestionnaire de l'école et dans les établissements de santé ayant passé convention avec cet établissement pour chaque élève et par période de stage déterminée.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les terrains de stage sont agréés conjointement par le directeur et le directeur technique de ce centre.
Article 21
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Selon les structures et les conditions d'encadrement, les élèves de deuxième année peuvent participer à une ou plusieurs périodes d'activité d'urgence. La durée des gardes ne peut dépasser quarante-huit heures mensuelles. Ces périodes de garde sont comptabilisées dans la durée globale du stage en cours.
Dans le cas d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école.
Article 22
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Chaque stage doit être validé selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté. La mention « stage validé » ou « stage non validé » apparaît sur la feuille d'évaluation, en fonction de l'atteinte ou non des objectifs énoncés.
Article 23
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Une évaluation clinique réalisée sous la forme d'une mise en situation professionnelle, pour chaque année de formation, est validée selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Article 24
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Au cours de la scolarité, un travail individuel d'intérêt professionnel est demandé aux élèves. Sa présentation est obligatoire selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Article 25
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Si une ou plusieurs séquences des enseignements théoriques ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, ou si le travail d'intérêt professionnel n'est pas présenté, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires consécutives.