Arrêté du 17 janvier 2002

Article 25

Créé le 3 février 2002

Si une ou plusieurs séquences des enseignements théoriques ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, ou si le travail d'intérêt professionnel n'est pas présenté, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires consécutives.

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En vigueur du dimanche 3 février 2002 au dimanche 29 juin 2014