JORF n°0086 du 11 avril 2012

Article 9

Article 9

Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique est exercé par le vétérinaire des armées territorialement compétent. Ce contrôle doit permettre d'assurer que sont respectées l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux chaudes sanitaires.


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Version 1

Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique est exercé par le vétérinaire des armées territorialement compétent. Ce contrôle doit permettre d'assurer que sont respectées l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux chaudes sanitaires.