JORF n°0086 du 11 avril 2012

Arrêté du 30 mars 2012

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 331-42 et D. 336-1 à D. 336-22 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 22 mars 2012

Vu l'avis du conseil interprofessionnel consultatif du 12 mars 2012,

Arrête :

Article 1

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat technologique, les candidats dans les séries STD 2A, STI 2D et STL remplissant les conditions prévues par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation ont la possibilité, conformément aux dispositions respectives de ces articles, de conserver leurs notes obtenues dans les séries STI et STL avant la session 2013, en suivant les règles de correspondance entre anciennes et nouvelles séries définies en annexe I.
Dans les conditions définies au premier alinéa du présent article :
― les notes en français (les notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale de français sont indissociables), histoire-géographie, philosophie, éducation physique et sportive, langue vivante 1 et mathématiques peuvent être conservées au titre des mêmes épreuves ;
― les notes aux épreuves facultatives de langue des signes française (LSF), d'éducation physique et sportive, d'arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts ou théâtre) peuvent être conservées au titre des mêmes épreuves facultatives ;
― la note à l'épreuve facultative de langue vivante peut être conservée au titre de l'épreuve de langue vivante facultative aux sessions 2013 à 2016, et au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 à la session 2017 ;
― les notes en sciences physiques et physique appliquée (série STI spécialités génie mécanique, génie civil, génie énergétique et génie des matériaux), physique appliquée (séries STI spécialités génie électronique et génie électrotechnique), sciences physiques appliquées (série STI spécialité génie optique), physique-chimie (séries STI spécialité arts appliqués et série STL spécialité chimie de laboratoire et de procédés industriels), sciences physiques (série STL spécialité biochimie-génie biologique) et physique-chimie-électricité (série STL spécialité physique de laboratoire et de procédés industriels) peuvent être conservées au titre de l'épreuve de physique-chimie ;
― les notes aux épreuves technologiques peuvent être conservées conformément au tableau de correspondance en annexe II.

Article 2

En application de l'article D. 331-42 du code de l'éducation, les candidats scolaires ayant échoué à l'examen du baccalauréat technologique dans la série STI ou STL à la session 2012 sont autorisés à effectuer une nouvelle préparation de l'examen dans les séries et spécialités indiquées par le tableau de correspondance en annexe I.

Article 3

A la session 2013, les candidats bénéficiant des possibilités prévues par l'article 1er ou par l'article 2 du présent arrêté :
― peuvent être dispensés, s'ils le souhaitent, dans les séries STI 2D et STL, de l'épreuve relative à l'enseignement technologique en langue vivante 1 et, dans la série STD 2A, de l'épreuve relative à l'enseignement de design et arts appliqués en langue vivante 1 ;
― peuvent, en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et technologique, conserver leurs notes obtenues aux épreuves anticipées de français et d'histoire-géographie à la session 2012 de l'examen du baccalauréat ;
― le cas échéant, subissent, au second groupe d'épreuves, une épreuve d'histoire-géographie qui porte sur le programme défini en annexe III ;
― dans les séries STI 2D et STL, subissent une épreuve de physique-chimie portant sur le programme limitatif défini en annexe IV ;
― dans la série STI 2D, subissent une épreuve d'enseignements technologiques transversaux portant sur un programme limitatif ; ce programme limitatif est le programme des enseignements technologiques transversaux limité aux connaissances et compétences prévues pour la classe terminale ;
― dans la série STL, subissent une épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement de spécialité portant sur des programmes limitatifs ; ces programmes limitatifs sont, respectivement, le programme des enseignements de chimie-biochimie-sciences du vivant et les programmes des enseignements spécifiques à la spécialité limités aux connaissances et compétences prévues pour la classe terminale.
Le cas échéant, les candidats font connaître leur choix de bénéficier de la dispense prévue par le présent article au moment de l'inscription à l'examen.

Article 4

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer