JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 7

Article 7

Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de l'élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles par les candidats concernés par cette modalité d'évaluation. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.


Historique des versions

Version 3

Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de l'élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles par les candidats concernés par cette modalité d'évaluation. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des notes des épreuves communes de contrôle continu transmises par les établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation.