JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 9

Article 9

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.

Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :

1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.

Pour la session 2024 du baccalauréat général, pour le candidat qui le souhaite et ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement mathématique dédié pour cette même classe.

Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.

A compter de la session 2025 du baccalauréat général, pour le candidat qui ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement de mathématiques spécifique pour cette même classe. Les points alloués, dans cette évaluation ponctuelle, à l'enseignement de mathématiques spécifique représentent 40 % du total des points de la partie de l'évaluation dédiée au programme de première.

La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.


Historique des versions

Version 8

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.

Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :

1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.

Pour la session 2024 du baccalauréat général, pour le candidat qui le souhaite et ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement mathématique dédié pour cette même classe.

Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.

A compter de la session 2025 du baccalauréat général, pour le candidat qui ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement de mathématiques spécifique pour cette même classe. Les points alloués, dans cette évaluation ponctuelle, à l'enseignement de mathématiques spécifique représentent 40 % du total des points de la partie de l'évaluation dédiée au programme de première.

La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.

Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :

1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.

Pour la session 2024 du baccalauréat général, pour le candidat qui le souhaite et ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement mathématique dédié pour cette même classe.

Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.

A compter de la session 2025 du baccalauréat général, pour le candidat qui ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement de mathématiques spécifique pour cette même classe. Les points alloués, dans cette évaluation ponctuelle, à l'enseignement de mathématiques spécifique représentent 40 % du total des points de la partie de l'évaluation dédiée au programme de première.

La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 2022

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.

Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :

1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.

Pour la session 2024 du baccalauréat général, pour le candidat qui le souhaite et ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement mathématique dédié pour cette même classe.

Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.

La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2021

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.

Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :

Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. 2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.

Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.

La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

I.-Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sont convoqués dans les conditions prévues par les articles D. 334-15 et D. 336-15 du code de l'éducation :

-à la fin de l'année de première à une évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une évaluation terminale ;

-au cours du troisième trimestre de la classe de terminale à une évaluation ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'évaluations communes.

Ces évaluations ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code.

II.-Pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux évaluations ponctuelles prévues au I, pour une part de trente pour cent (30 %), et de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal prévue à l'article 1er, pour une part de dix pour cent (10 %).

Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement et les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux évaluations ponctuelles prévues au I.

Cette note est communiquée par le recteur d'académie au jury de l'examen du baccalauréat.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

I.-Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sont convoqués dans les conditions prévues par les articles D. 334-15 et D. 336-15 du code de l'éducation :

-à la fin de l'année de première à une épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale ;

-au cours du troisième trimestre de la classe de terminale à une épreuve ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu.

Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code.

II.-Pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I, pour une part de trente pour cent (30 %), et de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal prévue à l'article 1er, pour une part de dix pour cent (10 %).

Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement et les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I.

Cette note est communiquée par le recteur d'académie au jury de l'examen du baccalauréat.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

I.-Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sont convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le vice-recteur :

-à la fin de l'année de première à une épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale ;

-au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale à une épreuve ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. II.-Pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I, pour une part de trente pour cent (30 %), et de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal prévue à l'article 1er, pour une part de dix pour cent (10 %).

Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement et les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I.

Cette note est communiquée par le recteur d'académie au jury de l'examen du baccalauréat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national de l'enseignement à distance sont, à la fin de l'année de terminale, convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le vice-recteur à une épreuve ponctuelle pour chaque enseignement faisant l'objet du contrôle continu. Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation. La note obtenue à cette épreuve est la note dite de contrôle continu mentionnée à l'article 1er et communiquée au jury de l'examen du baccalauréat.