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Arrêté du 16 janvier 1995

Abrogé19 octobre 2011

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement du conseil n° 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;

Vu le règlement n° 1868/77 de la commission du 29 juillet 1977 portant modalité d'application du règlement n° 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;

Vu la directive du conseil n° 71/118 C.E.E. du 15 février 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive du conseil n° 82/894 C.E.E. du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;

Vu la directive du conseil n° 90/539 C.E.E. du 15 octobre 1990, modifiée par les directives du conseil n°s 93/120 du 22 décembre 1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la décision de la commission n° 92/340 C.E.E. du 2 juin 1992 concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive n° 90/539 C.E.E. du conseil ;

Vu la décision de la commission n° 92/369 C.E.E. du 24 juin 1992 modifiant l'annexe III de la directive n° 90/539 du conseil en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles ; Vu la décision de la commission n° 93/152 C.E.E. du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine ;

Vu la décision de la commission n° 94/327 C.E.E. du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12, paragraphe 2, de la directive n° 90/539 C.E.E. du conseil ;

Vu le code rural, notamment les articles 275-1 à 275-3, 275-5 à 275-12 et 337 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas d'influenza aviaire,

Abrogé19 octobre 2011

Créé le 7 mars 1995

1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.
2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 5 mars 2011 au 18 octobre 2011

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

2. Oeufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ;

3. Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;

4. Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;

5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

6. Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;

7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;

8. Exploitation : une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;

9. Etablissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après :

a) Etablissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;

b) Etablissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;

c) Etablissement d'élevage, soit :

i)L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ; ou

ii)L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ;

d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour ;

10., 11. et 12. (paragraphes supprimés) ;

13. Visite sanitaire : une visite, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement ;

14. (paragraphe supprimé) ;

15. Foyer : le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE susvisée, c'est-à-dire l'exploitation ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté, où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés ;

16. Quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté ;

17. Abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, tous les volailles et produits atteints ou suspects de contamination ;

18. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture et chargé, sous la responsabilité de celui-ci, d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté.

Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 18 octobre 2011

Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :
a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 5, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 7, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
e) Les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 10 bis, 11, 12 et 14 du présent arrêté.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement âgé de plus de soixante-douze heures, doivent provenir :
1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;
c) Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :
1. Provenir de troupeaux :
  • qui ont séjourné plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
  • qui, s'ils ont été vaccinés, doivent avoir été vaccinés conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

- qui :
  • soit ont été soumis à une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'ont présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles ;
  • soit ont subi chaque mois un examen sanitaire (visite sanitaire ou tout autre moyen équivalent validé par le directeur des services vétérinaires), effectué par un vétérinaire sanitaire, étant entendu que l'examen le plus récent doit dater de moins de trente et un jours au moment de l'expédition.
De plus, dans ce cas, le vétérinaire sanitaire doit, au cours de sa visite, examiner le cahier d'élevage défini à l'annexe I du présent arrêté, au chapitre II, partie A, paragraphe 2, point g, et, sur la base d'informations fournies par la personne ayant la charge du troupeau et datant de moins de soixante-douze heures avant l'expédition, apprécier son état sanitaire au moment de l'expédition. Si le cahier ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent subir une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire pour exclure toute possibilité de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles ;
2. Etre identifiés selon le règlement 1868/77 de la commission susvisée ;
3. Avoir été soumis à une désinfection conformément à une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires.
En outre, toute maladie des volailles susceptible d'être transmise par les oeufs, se propageant dans le troupeau d'origine des oeufs à couver pendant leur incubation, doit être déclarée au responsable du couvoir concerné et aux directeurs des services vétérinaires des départements où sont localisés le troupeau d'origine et le(s) couvoir(s) où les oeufs sont incubés.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Les poussins d'un jour doivent :
a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 du présent arrêté ;
b) Satisfaire, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
c) Ne présenter aucun signe conduisant à soupçonner une maladie, sur la base des contrôles effectués conformément aux procédures décrites à l'annexe I, chapitre II, partie B, paragraphe 2, points g et h.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente, excepté celles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, doivent :
a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
c) Avoir été soumises à une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'avoir présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, sauf dérogation prévue par instruction ministérielle après accord bilatéral entre la France et un autre Etat membre ;
c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire du troupeau dont proviennent les volailles destinées à l'abattage, effectuée dans les cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire sanitaire, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles n'a été détecté ;
d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 18 octobre 2011

Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les vingt-quatre heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant les volailles expédiées n'a présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.
d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
Lorsqu'elles ont été vaccinées, les volailles expédiées doivent satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 26 août 2000 au 18 octobre 2011

1. Les exigences des articles 3 à 8 et 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités, sauf en ce qui concerne les ratites et les oeufs à couver de ratites.
2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :
  • qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;
  • qui sont exempts de signes cliniques de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles au moment de leur expédition ;
  • qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
  • qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

- qui sont situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire ; - toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre III, du présent arrêté.
Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit, dans les trois mois qui précèdent l'expédition, subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 p. 100 de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 p. 100.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 29 novembre 2006

Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, pour procéder aux échanges intracommunautaires de volailles âgées de plus de 72 heures et destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) Les volailles doivent provenir d'une exploitation dans laquelle le vétérinaire officiel a contrôlé le respect des mesures de biosécurité au regard de l'influenza aviaire, qui sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
b) Dans les deux mois précédant la date de départ, des prélèvements doivent être effectués en vue d'analyses sérologiques pour la recherche des sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire de type A, avec résultats négatifs :
- soit dans le cadre d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- soit de manière aléatoire, pour chacun des deux sous-types, en vue d'analyses sérologiques dans le troupeau et répartis de la façon suivante :
50 échantillons lorsqu'il s'agit de canards ou d'oies ;
20 échantillons lorsqu'il s'agit d'autres volailles.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches sérologiques précitées.
c) Dans le cas où les volailles sont âgées de moins d'un mois lors de leur expédition, elles doivent être soumises à une recherche virologique, par isolement viral ou par PCR, sur 20 échantillons cloacaux et 20 échantillons trachéaux ou oro-pharyngés prélevés sur les volailles à expédier. Ces analyses doivent être effectuées au cours de la période d'une semaine précédant l'expédition. Dans ce cas, les dispositions figurant aux points a et b du présent article doivent être également respectées.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches virologiques précitées.
d) Le certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté doit porter la mention suivante :
"Le présent envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/605/CE de la Commission".
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 26 août 2000 au 18 octobre 2011

Pour l'expédition de volailles et d'oeufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles visées à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre ayant le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle", les règles suivantes sont applicables :
a) Les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux :
  • soit non vaccinés ;
  • soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ;
  • soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins trente jours avant la collecte des oeufs à couver ;

b) Les poussins d'un jour ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir :
  • d'oeufs à couver répondant aux conditions de vaccination énoncées au point a ;
  • d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a ;

c) Les volailles de reproduction ou de rente doivent :
- ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et
- avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ou d'un vétérinaire sanitaire. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et
- avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté ;
d) Les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux :
- qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée à l'article 11, point c, troisième tiret, du présent arrêté ;
- qui, s'ils ont été vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle ayant donné un résultat négatif, conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés :
  • soit dans des conteneurs neufs à usage unique, conçus à cet effet et détruits après utilisation ;
  • soit dans des conteneurs pouvant être réutilisés, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés entre chaque usage.

En tout état de cause, ces conteneurs doivent :
a) Ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement ;
b) Porter une étiquette indiquant :
  • le nom de l'Etat membre et de la région d'origine ;
  • le numéro d'agrément de l'établissement d'origine tel que défini à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté ;
  • le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage ;
  • l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins.

2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1, point b, ci-dessus doivent être reportés sur ces conteneurs.
3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages :
  • ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement ;
  • portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté.

4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté ;
b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive n° 71/118 C.E.E. susvisée ;
c) Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination, sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à :
  • éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport ;
  • faciliter l'observation des volailles ;
  • permettre le nettoyage et la désinfection.

6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 7 mars 1995

Le transport des volailles visées à l'article 12, paragraphe 4, du présent arrêté est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :
  • conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV du présent arrêté ;
  • signé par un vétérinaire inspecteur ;
  • établi en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, dans les conditions prévues par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, ne pas compter dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés ;
  • valable pour une durée de cinq jours ;
  • comportant un seul feuillet ;
  • prévu en principe pour un seul destinataire ;
  • portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 7 mars 1995

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 7 mars 1995 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 18 octobre 2011

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article L. 237-3 du code rural.
Abrogé19 octobre 2011

Créé le 7 mars 1995

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.

Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2011art. 17

En vigueur du mardi 7 mars 1995 au mardi 18 octobre 2011

Arrêté du 16 janvier 1995
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