Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
Créé le 7 mars 1995
2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du conseil n° 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;
Vu le règlement n° 1868/77 de la commission du 29 juillet 1977 portant modalité d'application du règlement n° 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;
Vu la directive du conseil n° 71/118 C.E.E. du 15 février 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles ;
Vu la directive du conseil n° 82/894 C.E.E. du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;
Vu la directive du conseil n° 90/539 C.E.E. du 15 octobre 1990, modifiée par les directives du conseil n°s 93/120 du 22 décembre 1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la décision de la commission n° 92/340 C.E.E. du 2 juin 1992 concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive n° 90/539 C.E.E. du conseil ;
Vu la décision de la commission n° 92/369 C.E.E. du 24 juin 1992 modifiant l'annexe III de la directive n° 90/539 du conseil en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles ; Vu la décision de la commission n° 93/152 C.E.E. du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine ;
Vu la décision de la commission n° 94/327 C.E.E. du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12, paragraphe 2, de la directive n° 90/539 C.E.E. du conseil ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 à 275-3, 275-5 à 275-12 et 337 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas d'influenza aviaire,
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
Créé le 7 mars 1995
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Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 5 mars 2011 au 18 octobre 2011
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
2. Oeufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ;
3. Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;
4. Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;
5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
6. Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;
7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;
8. Exploitation : une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;
9. Etablissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après :
a) Etablissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;
b) Etablissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;
c) Etablissement d'élevage, soit :
i)L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ; ou
ii)L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ;
d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour ;
10., 11. et 12. (paragraphes supprimés) ;
13. Visite sanitaire : une visite, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement ;
14. (paragraphe supprimé) ;
15. Foyer : le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE susvisée, c'est-à-dire l'exploitation ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté, où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés ;
16. Quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté ;
17. Abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, tous les volailles et produits atteints ou suspects de contamination ;
18. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture et chargé, sous la responsabilité de celui-ci, d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté.
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Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 18 octobre 2011
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Créé le 13 août 1999
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Créé le 13 août 1999
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Créé le 13 août 1999
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Créé le 13 août 1999
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Créé le 13 août 1999
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Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 18 octobre 2011
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Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 26 août 2000 au 18 octobre 2011
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Créé le 29 novembre 2006
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Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 26 août 2000 au 18 octobre 2011
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Créé le 13 août 1999
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Créé le 7 mars 1995
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Créé le 13 août 1999
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Créé le 7 mars 1995
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Créé le 7 mars 1995 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 18 octobre 2011
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Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
Créé le 7 mars 1995
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. GUERIN.
Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 2011
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En vigueur du mardi 7 mars 1995 au mardi 18 octobre 2011