Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 18 octobre 2011
a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 5, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 7, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
e) Les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 10 bis, 11, 12 et 14 du présent arrêté.