Arrêté du 16 janvier 1995

Article 3

Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 18 octobre 2011

Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :
a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 5, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 7, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
e) Les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 10 bis, 11, 12 et 14 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-16 art. 4, art. 5, art. 11, art. 12, art. 14, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2011art. 17

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au mardi 18 octobre 2011

Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :

a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées

4

,

5

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées

4

,

6

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le

4

,

7

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux

8

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

e) Les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles

9

,

10 bis

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 13 août 1999 au mardi 28 novembre 2006

Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :

a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles

4

,

5

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles

4

,

6

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions énoncées aux articles

4

,

7

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles

8

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté ;

e) Les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles

9

,

11

,

12

et

14

du présent arrêté.