Arrêté du 16 janvier 1995

Article 7

Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente, excepté celles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, doivent :
a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
c) Avoir été soumises à une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'avoir présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2011art. 17

En vigueur du vendredi 13 août 1999 au mardi 18 octobre 2011

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente, excepté celles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, doivent :

a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée transposée par l'annexe I du présent arrêté ;

b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;

c) Avoir été soumises à une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'avoir présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.