JORF n°145 du 24 juin 1994

Arrêté du 8 juin 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil n° 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive du conseil n° 92/66/C.E.E. du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas des maladies contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes, et notamment de la maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

Article 1

Le présent arrêté définit, sans préjudice des dispositions régissant les échanges intracommunautaires, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de maladie de Newcastle :

a) Dans les élevages de volailles ;

b) En ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux maintenus en captivité.

Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de découverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté ; dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre tout ou partie des mesures définies ci-après.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

2° OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au paragraphe 1 et destinés à être incubés ;

3° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;

4° Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;

5° Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

6° Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;

7° Pigeon voyageur : tout pigeon qui est transporté ou destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination ;

8° Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;

9° Exploitation : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;

10° Pigeonnier : toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs ;

11° Maladie de Newcastle : infection provoquée par toute souche aviaire d'un paramyxovirus du groupe 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7 ;

12° Volaille suspecte d'être infectée : toute volaille présentant des symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de maladie de Newcastle ;

13° Volaille infectée : toute volaille :
sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou
sur laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés ;

14° Volaille suspecte d'être contaminée : toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle ;

15° Eaux grasses : les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d'industries travaillant les viandes.

Article 29

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX.