Arrêté du 16 janvier 1995

Article 9

Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 18 octobre 2011

Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les vingt-quatre heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant les volailles expédiées n'a présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.
d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
Lorsqu'elles ont été vaccinées, les volailles expédiées doivent satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-16 art. 7, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2011art. 17

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au mardi 18 octobre 2011

Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus

a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou

b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire

c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les vingt-quatre heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant les volailles expédiées n'a présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.

d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à

article 7

des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des

Lorsqu'elles ont été vaccinées, les volailles expédiées doivent satisfaire aux

En vigueur du vendredi 13 août 1999 au mardi 28 novembre 2006

Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :

a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;

b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les quarante-huit heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant les volailles expédiées n'a présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.

d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'

article 7

des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.

Lorsqu'elles ont été vaccinées, les volailles expédiées doivent satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté.