Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
Créé le 13 août 1999
1. Provenir de troupeaux :
- qui ont séjourné plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
- qui, s'ils ont été vaccinés, doivent avoir été vaccinés conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
- qui :
- soit ont été soumis à une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'ont présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles ;
- soit ont subi chaque mois un examen sanitaire (visite sanitaire ou tout autre moyen équivalent validé par le directeur des services vétérinaires), effectué par un vétérinaire sanitaire, étant entendu que l'examen le plus récent doit dater de moins de trente et un jours au moment de l'expédition.
2. Etre identifiés selon le règlement 1868/77 de la commission susvisée ;
3. Avoir été soumis à une désinfection conformément à une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires.
En outre, toute maladie des volailles susceptible d'être transmise par les oeufs, se propageant dans le troupeau d'origine des oeufs à couver pendant leur incubation, doit être déclarée au responsable du couvoir concerné et aux directeurs des services vétérinaires des départements où sont localisés le troupeau d'origine et le(s) couvoir(s) où les oeufs sont incubés.