Arrêté du 16 janvier 1995

Article 4

Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement âgé de plus de soixante-douze heures, doivent provenir :
1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;
c) Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2011art. 17

En vigueur du vendredi 13 août 1999 au mardi 18 octobre 2011

Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement âgé de plus de soixante-douze heures, doivent provenir :

1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :

a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;

b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;

c) Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'

article 7

des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.