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Arrêté du 8 juin 1994

Abrogé23 janvier 2008

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil n° 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive du conseil n° 92/40/C.E.E. du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas des maladies contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes, et notamment de la maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

Abrogé23 janvier 2008

Créé le 24 juin 1994

Le présent arrêté définit, sans préjudice des dispositions régissant les échanges intracommunautaires, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de l'influenza aviaire dans les élevages de volailles.
Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de découverte de l'influenza aviaire chez d'autres oiseaux ; dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre tout ou partie des mesures définies ci-dessous.
Abrogé23 janvier 2008

Créé le 24 juin 1994

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou la fourniture de gibier de repeuplement ;
2° OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ;
3° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;
4° Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;
5° Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
6° Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;
7° Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;
8° Exploitation : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;
9° Influenza aviaire : l'infection des volailles causée par tout virus grippal de type A ayant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 ou toute infection causée par des virus grippaux de type A et de sou-types H 5 ou H 7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence d'acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine ;
10° Volaille suspecte d'être infectée : toute volaille présentant des symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de l'influenza aviaire ou toute volaille sur laquelle la présence du virus grippal de type A et de sous-type H 5 ou H 7 a été prouvée ;
11° Volaille infectée : toute volaille :
sur laquelle la présence de l'influenza aviaire, selon la définition du point 9 ci-dessus, a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou
sur laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer ultérieur, des symptômes ou des lésions post mortem propres à l'influenza aviaire ont été constatés ;
12° Volaille suspecte d'être contaminée : toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de l'influenza aviaire ou d'un virus grippal de type A et de sous-type H5 ou H7.

Créé le 24 juin 1994

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des services vétérinaires, chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires,

G. BEDES.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX.

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2008art. 40 (VT)

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au mardi 22 janvier 2008

Arrêté du 8 juin 1994
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Mesures à prendre en cas de suspicion d'influenza aviaire sur des volailles
Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation d'influenza aviaire sur des volailles
Chapitre III : Dispositions générales
Article 23
Annexes