Arrêté du 16 janvier 1995

Article 8

Abrogé19 octobre 2011

Créé le 13 août 1999

Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, sauf dérogation prévue par instruction ministérielle après accord bilatéral entre la France et un autre Etat membre ;
c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire du troupeau dont proviennent les volailles destinées à l'abattage, effectuée dans les cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire sanitaire, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles n'a été détecté ;
d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-16 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2011art. 17

En vigueur du vendredi 13 août 1999 au mardi 18 octobre 2011

Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :

a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;

b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, sauf dérogation prévue par instruction ministérielle après accord bilatéral entre la France et un autre Etat membre ;

c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire du troupeau dont proviennent les volailles destinées à l'abattage, effectuée dans les cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire sanitaire, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles n'a été détecté ;

d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'

article 7

des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.