JORF n°0040 du 17 février 2009

Article 6

Article 6

Objet et montant des aides.

Le distillateur agréé par le directeur de l'établissement en application de l'article L. 621-1, compétent en matière viticole, conformément à l'article 4 peut bénéficier :
― d'une aide pour la collecte des marcs à distiller ;
― d'une aide pour la transformation des marcs à distiller ;
― d'une aide à la transformation des lies à distiller.
L'assiette de ces aides est limitée au volume de l'obligation de distillation fixée à l'article 2 du présent arrêté. Aucune aide ne peut être versée pour les quantités d'alcool dépassant ce volume.
Les aides sont fixées en euros hors taxes par l'hectolitre d'alcool pur ci-dessus déterminé selon le barème prévu à l'annexe 1 et ne sont pas soumises au régime de la TVA.
Lorsque le producteur livre directement les marcs dans les installations de distillation, le distillateur lui reverse l'aide à la collecte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2009

Abrogé le mercredi 28 septembre 2011

Objet et montant des aides.

Le distillateur agréé par le directeur de l'établissement en application de l'article L. 621-1, compétent en matière viticole, conformément à l'article 4 peut bénéficier :

― d'une aide pour la collecte des marcs à distiller ;

― d'une aide pour la transformation des marcs à distiller ;

― d'une aide à la transformation des lies à distiller.

L'assiette de ces aides est limitée au volume de l'obligation de distillation fixée à l'article 2 du présent arrêté. Aucune aide ne peut être versée pour les quantités d'alcool dépassant ce volume.

Les aides sont fixées en euros hors taxes par l'hectolitre d'alcool pur ci-dessus déterminé selon le barème prévu à l'annexe 1 et ne sont pas soumises au régime de la TVA.

Lorsque le producteur livre directement les marcs dans les installations de distillation, le distillateur lui reverse l'aide à la collecte.