Article 6
Abrogé depuis le 2011-09-28 par Arrêté du 17 août 2011 - art. 17 (Ab)
Objet et montant des aides.
Le distillateur agréé par le directeur de l'établissement en application de l'article L. 621-1, compétent en matière viticole, conformément à l'article 4 peut bénéficier :
― d'une aide pour la collecte des marcs à distiller ;
― d'une aide pour la transformation des marcs à distiller ;
― d'une aide à la transformation des lies à distiller.
L'assiette de ces aides est limitée au volume de l'obligation de distillation fixée à l'article 2 du présent arrêté. Aucune aide ne peut être versée pour les quantités d'alcool dépassant ce volume.
Les aides sont fixées en euros hors taxes par l'hectolitre d'alcool pur ci-dessus déterminé selon le barème prévu à l'annexe 1 et ne sont pas soumises au régime de la TVA.
Lorsque le producteur livre directement les marcs dans les installations de distillation, le distillateur lui reverse l'aide à la collecte.
1 version
1 cité