JORF n°0040 du 17 février 2009

Article 5

Article 5

Caractéristiques et destination des alcools.

Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.
Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2009

Abrogé le mercredi 28 septembre 2011

Caractéristiques et destination des alcools.

Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.

Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.

Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.