Article 5
Abrogé depuis le 2011-09-28 par Arrêté du 17 août 2011 - art. 17 (Ab)
Caractéristiques et destination des alcools.
Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.
Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.
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