JORF n°0040 du 17 février 2009

Article 14

Article 14

Contrôle des opérations.

  1. Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.

Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre.

  1. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, effectue les contrôles de :

― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;

― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.

  1. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485 / 2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le mercredi 28 septembre 2011

Contrôle des opérations.

1. Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.

Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre.

2. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, effectue les contrôles de :

― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;

― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.

3. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485 / 2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

Contrôle des opérations.

1. Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.

Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre.

2. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, effectue les contrôles de :

― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;

― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.

3. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485 / 2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2009

Contrôle des opérations.

1. Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.

2. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, effectue les contrôles de :

― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;

― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.

3. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485 / 2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.