JORF n°0040 du 17 février 2009

Article 13

Article 13

Conditions de libération de la garantie bancaire.

La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, ainsi que la présentation de la preuve de la réalisation du transfert de l'aide à la collecte aux producteurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2009

Abrogé le mercredi 28 septembre 2011

Conditions de libération de la garantie bancaire.

La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, ainsi que la présentation de la preuve de la réalisation du transfert de l'aide à la collecte aux producteurs.