Article 12
Abrogé depuis le 2011-09-28 par Arrêté du 17 août 2011 - art. 17 (Ab)
Aides et régularisation des avances.
- Chaque aide est déterminée sur la base des documents adressés à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, conformément l'article 7 du présent arrêté, et sur la base des obligations réglementaires.
Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au versement du solde. Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance indue conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985.
L'excédent d'avance est calculé au prorata de l'alcool issu de chaque type de matière première ayant fait l'objet d'une demande d'aide.
Lorsque les sous-produits d'un même producteur ont été collectés par plusieurs distillateurs, l'excédent d'avance est calculé au prorata de l'ensemble des produits collectés ayant fait l'objet d'une demande d'aide. - Lorsque les producteurs apportent les marcs au distillateur, celui-ci établit une liste d'application nominative spécifique.
Sur la base de cette liste, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au paiement de l'aide à la collecte au distillateur, ce dernier ayant pour obligation de reverser les montants notifiés et payés par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, à chaque producteur concerné par virement bancaire dans le mois qui suit le paiement de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole.
Un exemplaire du virement bancaire authentifié par la banque est adressé à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cours (date de réception).
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