JORF n°84 du 10 avril 2002

Section 2 : Mesures dans l'exploitation suspecte

Article 13

Lorsque, dans un cheptel, la brucellose est suspectée sur un ou plusieurs animaux, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

  1. La visite et le recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation et des animaux des autres espèces sensibles ;
  2. L'isolement des porcs et des animaux des autres espèces sensibles et la séquestration des porcs ayant avorté ;
  3. L'interdiction de laisser sortir des porcs, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'une exploitation d'engraissement, par dérogation et sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
  4. L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose en provenance d'autres exploitations ;
  5. L'interdiction de laisser sortir des locaux et herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose ;
  6. a) Dans les centres agréés de collecte de semence porcine et dans les locaux de quarantaine agréés, réalisation d'examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
    b) Dans les autres cheptels de porcs, la réalisation de prélèvements destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose sur tous les porcs reproducteurs présentant des signes cliniques, et notamment sur les femelles ayant avorté ; l'exécution de prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique de la brucellose sur tous les porcs reproducteurs de l'exploitation selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En outre, le directeur départemental des services vétérinaires doit consulter le laboratoire national de référence des brucelloses animales afin de faire éventuellement procéder à des examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 14

Dans le cas d'une exploitation comportant plusieurs unités de production, le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux alinéas 4 et 5 de l'article 13, en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production soient distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.

Article 15

Les conditions de levée de l'arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.