Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2001/436/F du 22 octobre 2001 à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 117-1, L. 131-2 et L. 141-7 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 411-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 215-18 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, et notamment ses articles 12, 13 et 15 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1993 fixant les missions et la composition de la commission permanente des équipements de la route, et notamment son article 2,