Code de la consommation

Article L215-5

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 30 octobre 2007 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisies sans autorisation judiciaire pour produits falsifiés ou dangereux

Résumé. Les agents peuvent saisir sans juge des produits falsifiés ou dangereux, et doivent informer le procureur dans les 24h.
Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ;
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3.
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mardi 30 octobre 2007 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Un nouveau cas de saisie sans autorisation judiciaire a été ajouté pour les produits présentés sous une marque contrefaisante.

Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au

article L. 215-3

, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des

L. 213-3

et

L. 213-4

;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs; 5°Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ;

Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.

Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis

L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou

Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un

article L. 216-3

.

Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au lundi 29 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version précise les exceptions concernant les produits impropres à la consommation, en remplaçant la référence aux articles du code rural par une mention plus large incluant les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant.

Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au

article L. 215-3

, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animaledont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des

L. 213-3

et

L. 213-4

;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux

Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations

Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis

L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou

Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un

article L. 216-3

.

Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. Les modifications concernent principalement la référence aux articles du code rural et l'ajout de procédures spécifiques pour les saisies, notamment la possibilité de destruction, stérilisation ou dénaturation des produits falsifiés.

Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 215-3

, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles L. 231-1, L. 231-2et L. 231-5du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des

L. 213-3

et

L. 213-4

;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux

Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.

Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.

Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'

article L. 216-3

.

Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004

Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'

article L. 213-4

, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles

L. 213-3

et

L. 213-4

;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.