JORF n°65 du 18 mars 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Les essais de type, la surveillance du contrôle de la production et les contrôles de conformité doivent être effectués par tout laboratoire ou organisme d'inspection français ou originaires d'Etats membres de l'Union européenne et reconnus comme offrant des garanties de compétence technique, professionnelle et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine des équipements routiers au regard, notamment du respect des normes des séries NF EN 45 000 et EN ISO 17 000.
Les laboratoires et organismes de certification et d'inspection français agissant dans le cadre de l'homologation et de la déclaration de conformité par le fabricant sont agréés par décision du ministre chargé de l'équipement conformément aux dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière.

Article 22

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous les intervenants aux procédures d'attribution de la marque NF, d'homologation ou de déclaration de conformité par le fabricant sont tenus à la confidentialité pour tout ce qu'ils ont à connaître à l'occasion de leur activité professionnelle.

Article 23

Le barème des frais d'évaluation et d'attestation de conformité, à la charge du demandeur ou du titulaire, est disponible auprès de l'organisme certificateur (marque NF), de l'organisme chargé de l'homologation ou du laboratoire chargé des essais de type pour la procédure de déclaration de conformité par le fabricant.

Article 24

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice de la sécurité et de la circulation routières et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.