JORF n°65 du 18 mars 2003

TITRE II : CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Article 7

Il est vérifié au moyen de la procédure d'évaluation de conformité que les produits présentés à l'homologation ou relevant de la déclaration de conformité par le fabricant satisfont aux exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage ; celles-ci sont présumées satisfaites si lesdits produits sont conformes aux spécifications techniques définies par les arrêtés prévus au 1° de l'article R.* 119-4 du code de la voirie routière.
Ces spécifications techniques définissent notamment les niveaux de performance exigés pour chaque critère ou caractéristique évalués des produits, le cas échéant en fonction des types d'ouvrages dans lesquels ils sont utilisés, installés ou incorporés.

Article 8

La délivrance de l'homologation dans les conditions prévues au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière nécessite l'exercice :
- par le demandeur ou le titulaire, au sens défini au I de l'annexe du présent arrêté :
- du contrôle continu de qualité de la production en usine ;
- par des organismes agréés d'essais et d'inspection :
- de la réalisation de l'évaluation de la conformité des produits au moyen d'essais de type ou d'autres vérifications ;
- de l'audit initial de l'usine et du contrôle de qualité de la production ;
- de la surveillance des contrôles de qualité de la production en usine ;
- le cas échéant, d'essais d'échantillons par sondage aux fins de vérification de conformité.

Article 9

La déclaration de conformité du fabricant prévue au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière nécessite la réalisation d'essais de type du produit par un laboratoire agréé et le contrôle de la production en usine par le fabricant ou le titulaire.