JORF n°65 du 18 mars 2003

TITRE V : CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT

Article 17

Les dispositifs ou produits mis sur le marché doivent être conformes, en service, aux modèles qui ont été homologués, admis à la marque NF ou dont la conformité a été déclarée par le fabricant. Une demande de modification de produits homologués ou de produits à conformité déclarée ou bien des conditions particulières d'implantation ou d'application de ces produits peuvent cependant être acceptées par l'organisme certificateur agréé. Il en est de même pour les produits soumis à la marque NF pour lesquels la demande est adressée à l'organisme habilité à cet effet.
Les dispositions applicables en cas de modifications de nature technique ou administrative concernant l'entreprise et les produits homologués sont fixées au VI de l'annexe du présent arrêté.

Article 18

Le fabricant ou l'importateur ayant déclaré la conformité d'un produit conformément au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière tient à la disposition de tout acheteur ou des agents chargés des contrôles au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit, les moyens par lesquels il s'assure de la conformité de sa production aux normes ou cahiers des charges, les résultats de ces contrôles de conformité et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Article 19

La validité de l'homologation ou de la déclaration de conformité par le fabricant peut être annulée au cas où :
- les spécifications cessent d'être applicables ou sont modifiées substantiellement ;
- la procédure d'homologation ou de déclaration de conformité concernant un type d'équipement est supprimée ;
- les homologations ou les déclarations de conformité font l'objet d'un usage abusif ou non conforme à la réglementation en vigueur.

Article 20

Le marquage propre à chaque équipement soumis à homologation ou à conformité déclarée par le fabricant est défini dans les arrêtés correspondants.
Le marquage a pour fonction d'assurer l'identification des produits certifiés ou déclarés conformes et leur traçabilité. Il est apposé de façon indélébile, lisible et identifiable sans équivoque sur chaque produit ou éventuellement sur l'emballage élémentaire ou sur les deux, selon la nature du produit, préalablement à leur commercialisation.