Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 20 mars 1991 au 17 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 20 mars 1991 au 17 juin 2009
Abrogé depuis le jeudi 18 juin 2009
Abrogé parDécret n°2009-697 du 16 juin 2009art. 18
En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au mercredi 17 juin 2009
Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l'article 18 ci-après.
En vigueur du mercredi 1 février 1984 au mardi 19 mars 1991
Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l'article 18 ci-après.